Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales.
Art. 29
En vigueur depuis le 14 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les attachés des services de la commune de Paris sont intégrés dans le corps des attachés d'administrations parisiennes et reclassés conformément au tableau ci-après : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ Attaché des services hors classe échelons exceptionnels Attaché principal d'administrations parisiennes Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon 3e échelon exceptionnel 10e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon exceptionnel 9e échelon Ancienneté acquise. 1er échelon exceptionnel 9e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise. Attaché des services hors classe 6e échelon 9e échelon Sans ancienneté. 5e échelon ancienneté > 36 mois 8e échelon 1/2 de l'ancienneté conservée + 6 mois. 5e échelon ancienneté = ou < 36 mois 8e échelon 1/2 de l'ancienneté conservée. 4e échelon ancienneté > 2 ans 7e échelon 1/2 de l'ancienneté au-delà de 2 ans conservée. 4e échelon ancienneté = ou <2 ans 7e échelon Sans ancienneté. 3e échelon 5e échelon 2 / 3 de l'ancienneté acquise. 2e échelon 4e échelon 2 / 3 de l'ancienneté acquise. 1er échelon 3e échelon 2 / 3 de l'ancienneté acquise. Attaché des services classe normale Attaché d'administrations parisiennes 12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise. 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise. 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise. 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise. 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise. 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise. 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise. 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise. Stage Sans ancienneté. II.-A compter du premier jour du mois suivant la publication du décret n° 2008-550 du 11 juin 2008, les chefs des services économiques des caisses des écoles sont intégrés dans le corps d'attachés d'administrations parisiennes et reclassés conformément au tableau prévu au I ; ils conservent, le cas échéant, l'indice dont ils bénéficiaient à titre personnel avant leur intégration. III.-Les services accomplis dans leurs corps et grade d'origine par les attachés des services de la commune de Paris et par les chefs des services économiques des caisses des écoles sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grade d'intégration.
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Prolegi/LEGITEXT000006056215#art-29