Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives au mariage›Sect. Section 3 : Dispositions relatives à la transcription du mariage célébré à l'étranger par l'autorité étrangère.
Art. 11
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le procureur de la République autorise la transcription de l'acte de mariage en application de l'article 171-7 ou de l'article 171-8 du code civil, il en informe, par tout moyen, l'autorité diplomatique ou consulaire, qui transcrit cet acte sans délai sur les registres de l'état civil français. Lorsqu'il s'oppose à la transcription, le procureur de la République notifie sa décision à chaque époux et en informe l'autorité diplomatique ou consulaire par tout moyen. Lorsque l'un des époux a déclaré être domicilié ou résider à l'étranger, cette décision lui est notifiée par l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le mariage a été célébré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes. Chaque époux est informé qu'il peut saisir le tribunal judiciaire pour qu'il soit statué sur la transcription.
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Prolegi/LEGITEXT000006056221#art-11