Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives au mariage›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux formalités préalables à la célébration du mariage.

Art. 6

En vigueur depuis le 11 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le procureur de la République ne s'est pas opposé à la célébration du mariage à l'échéance du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 171-4 du code civil et en l'absence de toute autre opposition à l'issue de la publication des bans, l'autorité diplomatique ou consulaire délivre le certificat de capacité à mariage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006056221#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil