Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives au mariage›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. 3

En vigueur depuis le 11 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte rendu de l'audition du futur époux ou de l'époux qui réside dans un pays autre que celui de la célébration du mariage, prévue aux articles 63, 171-3, 171-7 et 171-8 du code civil, est adressé sans délai à l'officier de l'état civil ou à l'autorité diplomatique ou consulaire qui l'a requise.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006056221#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil