Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives au mariage›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux formalités préalables à la célébration du mariage.

Art. 7

En vigueur depuis le 11 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il s'oppose à la célébration du mariage d'un Français à l'étranger, le procureur de la République en informe par tout moyen l'autorité diplomatique ou consulaire. L'acte d'opposition est signifié au futur époux qui a son domicile ou sa résidence en France. Lorsque l'un des futurs époux a déclaré être domicilié ou résider à l'étranger, cet acte lui est notifié par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente au regard du lieu de célébration du mariage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes.
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legi/LEGITEXT000006056221#art-7

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