Chapitre Chapitre II : Libéralités consenties aux Etats et aux établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités
Art. 6-7
En vigueur depuis le 22 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'absence de décision d'opposition du ministre de l'intérieur à l'acceptation d'une libéralité par un Etat ou un établissement étrangers ne dispense pas le demandeur de recueillir les autorisations requises, le cas échéant, par d'autres législations.
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Prolegi/LEGITEXT000006056259#art-6-7