Chapitre Chapitre II : Libéralités consenties aux Etats et aux établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités

Art. 6-3

En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'intérieur consulte le ministre des affaires étrangères et tout ministre intéressé qui disposent d'un délai de quatre mois pour émettre leur avis. Lorsque le bien donné ou légué est un bien culturel au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, le ministre intéressé est le ministre chargé de la culture.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006056259#art-6-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil