Chapitre Chapitre II : Libéralités consenties aux Etats et aux établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités
Art. 6-1
En vigueur depuis le 25 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux libéralités consenties aux Etats et aux établissements étrangers dans les cas suivants : 1° En matière de legs : a) Lorsque la loi française est la loi applicable à la succession et que la libéralité porte sur des biens immobiliers ou mobiliers situés en France ; b) Lorsque la loi étrangère est applicable à la succession et que la libéralité porte sur des biens immeubles situés en France ou des actions ou parts sociales d'entreprises dont le siège social est situé en France ou des parts d'une société civile immobilière dont le patrimoine comporte un immeuble situé en France. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux libéralités portant sur un local servant habituellement à l'exercice public du culte situé en France. 2° En matière de donation : a) Lorsque la libéralité porte sur des biens immobiliers situés en France ; b) Lorsque la loi française a été choisie par les parties ; c) Lorsque, en l'absence de choix de loi, le donateur est domicilié en France ou que l'acte a été établi en France.
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Prolegi/LEGITEXT000006056259#art-6-1