Chapitre Chapitre Ier : Libéralités consenties aux établissements français
Art. 5
En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet accuse réception des demandes d'autorisation d'acceptation de libéralités faites par les personnes morales mentionnées à l'article 4, dans les conditions prévues par les articles L. 114-5, R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Sauf dans le cas de réclamations formulées par des héritiers, l'absence de décision expresse dans un délai de six mois à compter de la demande vaut autorisation d'acceptation. A la demande des personnes morales intéressées, le préfet délivre une attestation de cette autorisation tacite.
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Prolegi/LEGITEXT000006056259#art-5