Chapitre Chapitre II : Libéralités consenties aux Etats et aux établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités
Art. 6-4
En vigueur depuis le 22 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des avis recueillis, le ministre de l'intérieur peut faire usage de son droit d'opposition à l'acceptation des libéralités consenties aux Etats ou établissements étrangers, pour les motifs tirés : 1° Des engagements internationaux souscrits par la France ou de la défense de ses intérêts fondamentaux ; 2° De la nature des activités de l'établissement étranger ou de ses dirigeants, en particulier celles visées à l'article 1er de la loi du 12 juin 2001 susvisée. Le ministre de l'intérieur peut également faire usage de son droit d'opposition lorsque l'établissement étranger ne justifie pas que son droit national lui reconnaît la capacité juridique de recevoir des libéralités ou lorsque son objet statutaire ne lui permet pas d'exécuter les charges liées à la libéralité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006056259#art-6-4