Art. 5

En vigueur depuis le 16 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, par une décision motivée soumise à l'approbation du conseil d'administration, après avis du commissaire du Gouvernement, recruter des agents contractuels de droit public ou de droit privé, pour répondre à des besoins spécifiques du groupement et pour des profils de compétence particuliers. Les recrutements ont une durée déterminée et prennent fin, en tout état de cause, au terme de la période pour laquelle le groupement a été créé. Les agents recrutés par le groupement n'acquièrent, à ce titre, aucun droit à occuper ultérieurement des emplois dans les collectivités et organismes qui le constituent.
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legi/LEGITEXT000006056398#art-5

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