Titre Titre VI : Conventions avec les établissements privés pour soins particuliers
Art. 247
En vigueur depuis le 27 avr. 1943 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins des établissements privés habilités à recevoir des malades au compte de l'assistance médicale gratuite sont spécialement agréés à cet effet par le directeur régional de la santé et de l'assistance.
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Prolegi/LEGITEXT000006072701#art-247