Chapitre Chapitre VIII : Fonctionnement des quartiers d'hospices réservés aux aliénés›Sect. Section III : Service médical
Art. 61
En vigueur depuis le 27 avr. 1943 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins chefs de service peuvent être secondés par des internes en médecine placés sous leur autorité et nommés dans les conditions fixées au titre IV du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006072701#art-61