Chapitre Chapitre VIII : Fonctionnement des quartiers d'hospices réservés aux aliénés›Sect. Section III : Service médical

Art. 60

En vigueur depuis le 27 avr. 1943 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service chirurgical et les services de spécialités sont assurés par les médecins de l'hôpital.
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