Chapitre Chapitre VIII : Fonctionnement des quartiers d'hospices réservés aux aliénés›Sect. Section III : Service médical
Art. 60
En vigueur depuis le 27 avr. 1943 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service chirurgical et les services de spécialités sont assurés par les médecins de l'hôpital.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072701#art-60