Chapitre Chapitre VIII : Fonctionnement des quartiers d'hospices réservés aux aliénés›Sect. Section III : Service médical

Art. 58

En vigueur depuis le 27 avr. 1943 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins chefs doivent résider dans l'établissement, sauf autorisation spéciale donnée par le secrétaire d'Etat à la santé, après avis de la commission administrative de l'hospice. Ils ne peuvent s'absenter plus de vingt-quatre heures sans en aviser la commission administrative et plus de quarante-huit heures sans un congé du préfet. Si leur absence doit durer plus de quatre jours, l'autorisation doit être donnée par le secrétaire d'Etat à la santé.
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legi/LEGITEXT000006072701#art-58

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