Titre Titre VI : Conventions avec les établissements privés pour soins particuliers
Art. 244
En vigueur depuis le 27 avr. 1943 jusqu'au 1 janv. 2999
Le placement des malades dans un établissement privé, prévu par l'article 29 (3e al.) de la loi du 21 décembre 1941, ne peut être effectué qu'après signature d'une convention entre l'établissement privé et le préfet du département dans lequel il est situé ou du département duquel dépendent les malades.
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Prolegi/LEGITEXT000006072701#art-244