Titre Titre VI : Conventions avec les établissements privés pour soins particuliers
Art. 246
En vigueur depuis le 27 avr. 1943 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conventions doivent prévoir l'admission et le traitement des malades payants de la 3e catégorie visés à l'article 22 ci-dessus moyennant des prix de journée et des honoraires médicaux déterminés dans les mêmes conditions que pour les établissements publics de rattachement. Elles sont passées pour un an et peuvent être renouvelées après avis du directeur régional de la santé et de l'assistance.
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Prolegi/LEGITEXT000006072701#art-246