Chapitre Chapitre VIII : Fonctionnement des quartiers d'hospices réservés aux aliénés›Sect. Section III : Service médical
Art. 59
En vigueur depuis le 27 avr. 1943 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins chefs de service doivent se consacrer exclusivement à leurs fonctions. Il leur est interdit de faire de la clientèle. Toutefois, ils peuvent être appelés exceptionnellement en consultation par un médecin praticien et être désignés comme experts par les autorités judiciaires ou l'administration. Ils ne peuvent être intéressés dans les gestions, ni attachés, soit comme médecin habituel, soit comme médecin consultant au service médical d'un établissement privé destiné au traitement des maladies mentales.
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Prolegi/LEGITEXT000006072701#art-59