Titre Titre III : Des comités d'entreprise.
Art. 20
En vigueur depuis le 8 mars 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque comité se réunit une fois par mois, sur convocation de son président. Il peut tenir une seconde réunion au cours du même mois, lorsque cette réunion est demandée par la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour de chaque comité est arrêté par son président. Il est communiqué aux membres du comité trois jours au moins avant la séance, par les soins du secrétaire. Lorsque l'un des comités tient une réunion exceptionnelle, à la demande de la moitié au moins de ses membres, le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour de la séance les questions rentrant dans les attributions du comité dont la moitié au moins des membres a demandé la discussion.
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Prolegi/LEGITEXT000006060438#art-20