Art. 10
En vigueur depuis le 20 juin 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la mesure où le fonctionnement du service le permettra, les auxiliaires sur contrat auront droit, après un an de présence à un congé annuel rémunéré de même durée que celui dont bénéficieront les fonctionnaires de leur service.
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Prolegi/LEGITEXT000006060443#art-10