Art. 10

En vigueur depuis le 20 juin 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la mesure où le fonctionnement du service le permettra, les auxiliaires sur contrat auront droit, après un an de présence à un congé annuel rémunéré de même durée que celui dont bénéficieront les fonctionnaires de leur service.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060443#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil