Art. 8

En vigueur depuis le 20 juin 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement des auxiliaires sur contrat a lieu exclusivement au choix et se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur parmi les auxiliaires ayant un minimum d'ancienneté de deux ans dans leur échelon. Toutefois, dans chaque catégorie et dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif, l'avancement sera accordé en considération de la seule valeur des intéressés et des services rendus et dans la limite des crédits budgétaires par décision du ministre des travaux publics et des transports, après avis du directeur ou du chef de service intéressé et sur la proposition du directeur du personnel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060443#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil