Titre TITRE II : Travaux urgents exécutés d'office.
Art. 3
En vigueur depuis le 3 oct. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exécution des travaux est assuré par le gouvernement général. Les travaux prévus au dernier alinéa de l'article ci-dessus ne peuvent être entrepris, sauf accord du propriétaire, qu'à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de la date de l'affichage, à la mairie de la situation du bien de la décision du préfet. Si, dans ce délai, le propriétaire fait connaître par écrit au délégué départemental son intention de faire procéder lui-même aux travaux prescrits, il est sursis à l'exécution dans les conditions fixés à l'alinéa ci-après. Si ces travaux ne sont pas entrepris par le propriétaire dans un délai fixé par le préfet, sur la proposition du délégué départemental, ils seront exécutés d'office au titre de l'article 2 ci-dessus. L'augmentation des dépenses imputables à l'aggravation des dégâts ne sera pas prise en considération pour le calcul des participations, avances ou indemnités attribuées aux propriétaires sinistrés par la législation sur la reconstruction.
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Prolegi/LEGITEXT000006060451#art-3