Titre TITRE II : Travaux urgents exécutés d'office.

Art. 4

En vigueur depuis le 3 oct. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Les propriétaires sont tenus au remboursement du coût des travaux exécutés pour leur compte, les sommes dues devenant exigibles dans les conditions que fixera un arrêté du général. Ces sommes se compenseront avec les participations, avances ou indemnités allouées aux sinistrés ; elles ne seront pas exigibles tant qu'il n'aura pas été statué définitivement sur l'attribution desdites participations, avances ou indemnités. Les propriétaires peuvent être exonérés en totalité ou en partie du remboursement prévu à l'alinéa précédent dans des conditions et limites qui seront fixées par arrêté du gouverneur général ; les décisions relatives à ces exonérations peuvent, dans un délai d'un mois à compter de leur notification, faire l'objet d'un pourvoi devant la commission qui sera instituée par arrêté du gouverneur général.
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legi/LEGITEXT000006060451#art-4

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