Titre TITRE II : Travaux urgents exécutés d'office.
Art. 5
En vigueur depuis le 3 oct. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
La créance en principal, intérêts et accessoires de l'Etat est garantie par le privilège spécial institué par l'ordonnance du 3 octobre 1943 (). Si le propriétaire demande, ultérieurement, le bénéfice des avances et prêts prévus par ladite ordonnance, l'inscription du privilège visé à l'alinéa qui précède, garantira, également, le remboursement ces sommes avancées ou prêtées.
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Prolegi/LEGITEXT000006060451#art-5