Titre Titre 8 : Dispositions diverses relatives aux prestations

Art. 211 bis

En vigueur depuis le 14 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement en application du troisième alinéa des articles L. 376-1 ou L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse autonome nationale perçoit une indemnité à la charge du tiers responsable dans les conditions fixées au cinquième ou sixième alinéa des articles précités. Lorsqu'en application de l'article 34 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation le service des pensions minières à la Caisse des dépôts et consignations poursuit le remboursement des pensions d'invalidité servies par lui pour le compte de la Caisse autonome nationale consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, lesdites pensions sont prises en compte pour le calcul de l'indemnité forfaitaire. L'indemnité forfaitaire prévue au premier alinéa est établie et recouvrée dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 376-1 ou au septième alinéa de l'article L. 454-1 précités.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060459#art-211-bis

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil