Titre Titre 8 : Dispositions diverses relatives aux prestations

Art. 209

En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 371-3 du code de la sécurité sociale, l'assuré est exonéré de toute participation aux frais d'assurance maladie et maternité engagés pour lui-même, si l'avantage dont il bénéficie au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles correspond à une incapacité de travail au moins égale à 25 p. 100.
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legi/LEGITEXT000006060459#art-209

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