Titre Titre 6 : Accidents du travail et maladies professionnelles›Chapitre Chapitre 1 : Prévention

Art. 202

En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'action de la Caisse nationale autonome dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles s'exerce dans le cadre de la politique de prévention définie par les ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et des mines.
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legi/LEGITEXT000006060459#art-202

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