Titre Titre 8 : Dispositions diverses relatives aux prestations
Art. 210
En vigueur depuis le 6 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale : 1° Les assurés visés au premier alinéa ont droit, en cas d'hospitalisation, à une indemnité journalière d'assurance maladie non réduite, quelle que soit leur situation de famille ; 2° La dispense de participation aux frais mentionnée au deuxième alinéa n'est accordée que si l'invalidité est au moins égale à 25 p. 100. 3° Pour bénéficier des indemnités journalières mentionnées au troisième alinéa, il faut en outre que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin-conseil.
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Prolegi/LEGITEXT000006060459#art-210