Titre Titre 10 : Action sanitaire et sociale
Art. 223
En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Des conventions peuvent intervenir entre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et tout autre organisme, notamment organisme de sécurité sociale, établissements hospitaliers, mutuelles, associations, collectivités territoriales, soit pour créer ou gérer en commun des services, oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit pour faire bénéficier les ressortissants de certains d'entre eux des avantages accordés par les oeuvres ou institutions sanitaires et sociales créées par les autres. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 191 sont applicables à ces conventions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060459#art-223