Titre Titre 11 : Organisation sanitaire, médico-sociale et sociale›Chapitre Chapitre 2 : Centres de santé et réseaux de santé
Art. 227
En vigueur depuis le 6 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse autonome nationale peut constituer des centres de santé tels que définis à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique. La décision de déposer une demande d'agrément prévue à l'article L. 6323-1 du code précité est prise par le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale. La caisse autonome nationale adhère à l'accord national pris en application de l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé. Après adhésion, les dispositions des articles D. 162-22 à D. 162-24 du code de la sécurité sociale sont applicables aux centres de santé.
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Prolegi/LEGITEXT000006060459#art-227