Titre Titre II : Modalités des élections›Chapitre Chapitre premier : Caisses primaires de sécurité sociale

Art. 3

En vigueur depuis le 15 avr. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission administrative prévue au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1946 détermine, pour les travailleurs et pour les employeurs, le nombre de sections de vote à créer dans la commune, le lieu où chacune de ces sections sera installée, ainsi que la répartition des électeurs entre les sections. En règle générale et sauf dérogation admise par la commission administrative, le nombre des électeurs inscrits dans chaque section ne doit pas être supérieur à 1500.
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legi/LEGITEXT000006060461#art-3

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