Titre Titre II : Modalités des élections›Chapitre Chapitre premier : Caisses primaires de sécurité sociale
Art. 4
En vigueur depuis le 17 août 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les dix-huit jours qui suivent la publication prévue à l'article 2 ci-dessus, l'employeur établit, pour chaque électeur salarié qu'il emploie à la date fixée pour le recensement des électeurs une fiche individuelle du modèle arrêté par le ministre du travail et de la sécurité sociale. L'employeur, personne morale ou exploitant d'établissement distincts, peut charger de l'exécution de cette obligation un ou plusieurs chefs de service dont il notifie les noms au directeur régional de la sécurité sociale. En vue de l'établissement de cette fiche individuelle, les travailleurs étrangers doivent justifier, auprès de leur employeur d'un séjour en France d'une durée de deux ans au moins.
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Prolegi/LEGITEXT000006060461#art-4