Titre Titre II : Modalités des élections›Chapitre Chapitre premier : Caisses primaires de sécurité sociale
Art. 9
En vigueur depuis le 17 août 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les listes prévues à l'article 8 ci-dessus sont déposées soit à la mairie, soit dans les lieux désignés par le maire dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1946 modifiée, au plus tard le dix-huitième jour suivant l'expiration du délai prévu à l'article 4 ci-dessus. Un exemplaire des listes est mis à la disposition de la commission prévue à l'article 24 de la loi du 30 octobre 1946 modifié par la loi du 6 mars 1950.
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Prolegi/LEGITEXT000006060461#art-9