Titre Titre II : Modalités des élections›Chapitre Chapitre premier : Caisses primaires de sécurité sociale
Art. 5
En vigueur depuis le 17 août 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Paragraphe 1er - Dans le délai fixé à l'article 4 ci-dessus, l'employeur remet ou adresse à la mairie de la commune où se trouve l'exploitation dont dépendent les électeurs salariés qu'il emploie, les fiches individuelles qu'il a établies et un relevé nominatif du modèle arrêté par le ministre du travail et de la sécurité sociale, dressé par ordre alphabétique en deux exemplaires. La commission administrative prévue au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1946 modifiée, porte sur la fiche destinée à l'électeur salarié le numéro d'inscription sur la liste et le lieu de vote, sous réserve des dispositions de l'article 17. Elle retourne cette fiche à l'employeur qui la remet à l'intéressé pour lui servir de carte d'électeur. Si l'électeur ne travaille plus pour le compte de l'employeur lors de la réception de cette pièce celui-ci tient ladite pièce à sa disposition.
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Prolegi/LEGITEXT000006060461#art-5