Titre Titre II : Modalités des élections›Chapitre Chapitre premier : Caisses primaires de sécurité sociale

Art. 14

En vigueur depuis le 17 août 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant de déposer son bulletin dans l'urne, l'électeur doit présenter au président du bureau de vote : a) La carte d'électeur qui lui a été remise soit par l'employeur, soit par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1946 modifiée ; b) Une pièce destinée à prouver son identité. Les électeurs étrangers présentent leur carte d'identité d'étranger.
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legi/LEGITEXT000006060461#art-14

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