Titre Titre II : Modalités des élections›Chapitre Chapitre premier : Caisses primaires de sécurité sociale
Art. 18
En vigueur depuis le 29 déc. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les cas où il y a lieu de procéder à une élection partielle, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux mois à dater du fait ou de la notification de la décision, qui l'a rendue nécessaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006060461#art-18