Titre Titre II : Rémunération.
Art. 3
En vigueur depuis le 23 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels du cadre administratif seront rétribués dans les conditions prévues par le décret du 12 juillet 1945 fixant les conditions de rémunération du personnel temporaire contractuel du ministère du travail et de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006060483#art-3