Titre Titre III : Dispositions statutaires.
Art. 7
En vigueur depuis le 23 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors du renouvellement de leur contrat dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, les médecins peuvent être classés, compte tenu de leur valeur professionnelle et de leur manière de servir, à l'échelon immédiatement supérieur à celui auquel ils étaient placés. Toutefois, cette mesure ne pourra intervenir dans le cas où l'intéressé n'aurait pas accompli deux ans de service effectif dans le précédent échelon.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060483#art-7