Titre Titre III : Dispositions statutaires.

Art. 7

En vigueur depuis le 23 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors du renouvellement de leur contrat dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, les médecins peuvent être classés, compte tenu de leur valeur professionnelle et de leur manière de servir, à l'échelon immédiatement supérieur à celui auquel ils étaient placés. Toutefois, cette mesure ne pourra intervenir dans le cas où l'intéressé n'aurait pas accompli deux ans de service effectif dans le précédent échelon.
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legi/LEGITEXT000006060483#art-7

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