Titre Titre III : Dispositions statutaires.

Art. 9

En vigueur depuis le 23 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre peuvent prétendre à des congés annuels de maladie ou de maternité dans les mêmes conditions que les agents contractuels du ministère du travail et de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000006060483#art-9

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