Titre Titre III : Dispositions statutaires.
Art. 9
En vigueur depuis le 23 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre peuvent prétendre à des congés annuels de maladie ou de maternité dans les mêmes conditions que les agents contractuels du ministère du travail et de la sécurité sociale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060483#art-9