Titre Titre V : Attributions.

Art. 13

En vigueur depuis le 23 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre a les attributions suivantes : a) Veiller en contact immédiat et permanente avec les services de l'inspection du travail et en liaison avec les comités techniques des caisses de sécurité sociale, à l'application de la législation relative à l'hygiène du travail et à la protection de la santé des travailleurs ; b) Exercer une action permanente en vue de la protection des travailleurs au lieu de leur travail. Cette action porte, en outre, sur le contrôle du fonctionnement des services médicaux du travail institués par la loi du 11 octobre 1946. L'inspection médicale du travail communique aux comités techniques des caisses de sécurité sociale les renseignements qu'elle possède concernant les risques des maladies professionnelles et des accidents du travail inhérents aux différentes entreprises. c) Assurer en coordination étroite avec les services psychotechniques, l'examen médical des travailleurs, en vue de leur orientation professionnelle, de leur reclassement et de l'envoi vers les centres de rééducation de ceux qui sont provisoirement inaptes au travail ou diminués physiquement. d) Assurer la préparation et l'exploitation du fichier physiopathologique de la main-d'oeuvre, en liaison avec les caisses de sécurité sociale, les statistiques étant établies en commun.
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legi/LEGITEXT000006060483#art-13

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