Titre Titre V : Attributions.

Art. 14

En vigueur depuis le 23 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du code du travail relatives aux pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail, sont étendues aux médecins inspecteurs du travail à tous les échelons, à l'exception des dispositions de l'article L. 611-10 du code du travail relative aux procès-verbaux et de celles de l'article L. 231-3 du même code relatives aux mises en demeure. En vue de la prévention des maladies professionnelles, les médecins inspecteurs du travail sont autorisés à examiner les travailleurs et à faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés.
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legi/LEGITEXT000006060483#art-14

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