Titre Titre IV : Médecins rémunérés à la vacation.
Art. 11
En vigueur depuis le 23 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des médecins visés au titre Ier, il pourra être procédé, dans la limite des crédits inscrits au budget à cet effet, à la désignation, par voie d'arrêté, de médecins rémunérés à la vacation dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances. Il pourra, d'autre part, être fait appel, à titre accidentel, à des médecins chargés des examens cliniques et radiologiques de la main-d'oeuvre et rémunérés à la vacation dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances. L'engagement des intéressés sera effectué de gré à gré par les médecins de la première catégorie.
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Prolegi/LEGITEXT000006060483#art-11