Titre TITRE VI : Positions.
Art. 47
En vigueur depuis le 28 oct. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre des agents détachés pour servir auprès des Etats associés ou dans les services publics d'outre-mer n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du nombre maximum de fonctionnaires d'un corps susceptible d'être détaché ou mis en disponibilité, tel qu'il est défini à l'article 124 de la loi du 19 octobre 1946.
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Prolegi/LEGITEXT000006060562#art-47