Chapitre CHAPITRE 2 : ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES DES CAISSES
Art. 6
En vigueur depuis le 21 déc. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être désignés comme délégués, les adhérents à jour de leurs cotisations de l'année précédente, ou les retraités, figurant sur la liste électorale. Le nombre des délégués non cotisants ne pourra être supérieur dans chaque section au dixième du nombre total des délégués à élire.
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Prolegi/LEGITEXT000006060568#art-6