Chapitre CHAPITRE 2 : ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES DES CAISSES

Art. 10

En vigueur depuis le 21 déc. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseils d'administration sont élus pour six ans et sont renouvelés par tiers tous les deux ans. Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages. Au deuxième tour l'élection a lieu à la majorité relative ; dans les cas où les candidats obtiendraient un nombre égal de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
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legi/LEGITEXT000006060568#art-10

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