Chapitre CHAPITRE 3 : CAISSE NATIONALE DE COMPENSATION

Art. 12

En vigueur depuis le 21 déc. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué une assemblée générale de la Caisse nationale de compensation composée des délégués des conseils d'administration des caisses adhérentes. Chaque conseil d'administration désigne : a) Son président qui pourra être remplacé par un administrateur spécialement délégué par le conseil d'administration ; b) Des délégués supplémentaires à raison de : Un délégué supplémentaire pour les caisses de moins de cinq mille membres ; Deux délégués supplémentaires pour les caisses de cinq mille à dix mille membres ; Trois délégués supplémentaires pour les caisses de plus de dix mille membres ; et ainsi de suite, en ajoutant un délégué par cinq mille membres ou fraction de cinq mille membres avec maximum de dix délégués.
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legi/LEGITEXT000006060568#art-12

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