Chapitre CHAPITRE 3 : CAISSE NATIONALE DE COMPENSATION
Art. 16
En vigueur depuis le 21 déc. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mandats des conseils d'administration provisoires des caisses et du Comité national provisoire prendront fin lors de l'installation des conseils d'administration issus des élections effectuées dans les conditions prévues au présent décret. Lors de la première élection, les délibérations des conseils d'administration prévues à l'article 4 ci-dessus n'auront pas à être approuvées par l'assemblée générale.
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Prolegi/LEGITEXT000006060568#art-16