Chapitre CHAPITRE 3 : CAISSE NATIONALE DE COMPENSATION
Art. 13
En vigueur depuis le 21 déc. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seules être désignées comme délégués les personnes faisant partie du conseil d'administration ou de la commission de contrôle d'une caisse. Les caisses doivent notifier à la Caisse nationale le nom de leurs délégués au moins un mois avant la date prévue pour l'assemblée générale.
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Prolegi/LEGITEXT000006060568#art-13