Titre TITRE IV : PROCEDURES DE REGLEMENT DES CONFLITS›Chapitre CHAPITRE III : DE L'ARBITRAGE
Art. 39
En vigueur depuis le 2 févr. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cas de non-conciliation, il peut être recouru à un arbitrage dans les conditions établies par la loi du 11 février 1950. Dans le délai d'un jour franc, l'arbitre doit déposer la minute de sa sentence et les pièces remises par les parties au ministère de la marine marchande ou à la direction des affaires maritimes, suivant le lieu où aura été dressé le procès-verbal de non-conciliation. Le cas échéant, les frais de ce dépôt sont à la charge des parties. Des copies de la sentence sont, en outre, déposées dans les conditions et les délais prévus à l'article 7 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006060577#art-39