Chapitre CHAPITRE II : Règles applicables à certains fonctionnaires et agents.
Art. 11-6
En vigueur depuis le 9 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'application des dispositions des articles 11-2 et 11-3 inclus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060603#art-11-6