Chapitre CHAPITRE II : Règles applicables à certains fonctionnaires et agents.

Art. 11-6

En vigueur depuis le 9 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'application des dispositions des articles 11-2 et 11-3 inclus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
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legi/LEGITEXT000006060603#art-11-6

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